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              CHAPITRE IV
              INSTITUTIONS SOCIALES


              Art. 34     Assurance accidents

              1.    Le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels selon les
                    dispositions légales en vigueur.

              2.    La prime de l’assurance des accidents professionnels est à la charge de l’employeur et celle
                    des accidents non professionnels à la charge du travailleur.

              3.    En cas d’accident, l’employeur n’est pas astreint à verser des prestations pour autant que
                    les  indemnités  dues  par  la  Caisse  nationale  suisse  d’assurance  en  cas  d’accidents
                    (CNA/SUVA) couvrent au moins le pourcentage légal en vigueur de la perte de gain en-
                    courue. Si les prestations assurées sont inférieures, l’employeur est tenu de payer la dif-
                    férence entre celles-ci et le pourcentage légal prévu.

              4.    Si  la  CNA/SUVA  exclut  ou  réduit  ses  indemnités  journalières  pour  les  dangers
                    extraordinaires et les entreprises téméraires au sens des articles correspondants de la LAA,
                    l’obligation de l’employeur relative au salaire dépassant le gain maximum CNA/SUVA et aux
                    jours de carence est réduite dans la même proportion.

              5.    Le laps de temps s’écoulant entre l’accident et le début de l’indemnisation par la CNA/SUVA
                    (jours  de  carence)  doit  être  payé  par  l’employeur  au  taux  d’indemnisation  prévu  par  la
                    CNA/SUVA, ceci pour les accidents professionnels et non professionnels. S’agissant d’un
                    salaire de l’employeur et non d’une prestation de tiers, le paiement des jours de carence
                    est soumis aux cotisations sociales (part employeur et retenues sociales).

              6.    L’obligation de verser le salaire conformément aux art. 324a et 324b CO est ainsi remplie.


              Art. 35    Assurance  perte  de  gain  en  cas  de  maladie  -  conditions  minimales
                         d’assurance

              1.    L'employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du
                    salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après
                    un délai d'attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans
                    l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d'attente). Dans les cantons du Valais et de
                    Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière
                    réduite  en  conséquence  est  versée  pendant  la  durée  susmentionnée,  la  couverture
                    d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
                    Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel
                    que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.
                    Pendant le délai d'attente, à l’exception des deux jours de carence, l'employeur versera au
                    travailleur 100% du salaire assuré, montant soumis aux cotisations sociales usuelles.
                    Le  droit  aux  indemnités journalières prend  naissance  lorsque  l’assuré  a  une  capacité  de
                    travail réduite au moins de moitié.


              2.    La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte
                    de gain est fixée à 1/3 du taux de prime qui serait nécessaire à la couverture à partir du
                    3ème jour de maladie, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur. Elle ne peut
                    en aucun cas dépasser la prime effectivement payée.

              2.1  Dans le canton de Vaud la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif,
                    mais au maximum 1.4 %.

              3.    Les conditions d’assurance peuvent contenir des restrictions en relation avec l’âge supérieur
                    limite  d’admission  (au  moins  l’âge  légal  de  la  retraite)  ou  des  atteintes  à  la  santé
                    préexistantes ou des rechutes.
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