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CHAPITRE IV
INSTITUTIONS SOCIALES
Art. 34 Assurance accidents
1. Le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels selon les
dispositions légales en vigueur.
2. La prime de l’assurance des accidents professionnels est à la charge de l’employeur et celle
des accidents non professionnels à la charge du travailleur.
3. En cas d’accident, l’employeur n’est pas astreint à verser des prestations pour autant que
les indemnités dues par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(CNA/SUVA) couvrent au moins le pourcentage légal en vigueur de la perte de gain en-
courue. Si les prestations assurées sont inférieures, l’employeur est tenu de payer la dif-
férence entre celles-ci et le pourcentage légal prévu.
4. Si la CNA/SUVA exclut ou réduit ses indemnités journalières pour les dangers
extraordinaires et les entreprises téméraires au sens des articles correspondants de la LAA,
l’obligation de l’employeur relative au salaire dépassant le gain maximum CNA/SUVA et aux
jours de carence est réduite dans la même proportion.
5. Le laps de temps s’écoulant entre l’accident et le début de l’indemnisation par la CNA/SUVA
(jours de carence) doit être payé par l’employeur au taux d’indemnisation prévu par la
CNA/SUVA, ceci pour les accidents professionnels et non professionnels. S’agissant d’un
salaire de l’employeur et non d’une prestation de tiers, le paiement des jours de carence
est soumis aux cotisations sociales (part employeur et retenues sociales).
6. L’obligation de verser le salaire conformément aux art. 324a et 324b CO est ainsi remplie.
Art. 35 Assurance perte de gain en cas de maladie - conditions minimales
d’assurance
1. L'employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du
salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après
un délai d'attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans
l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d'attente). Dans les cantons du Valais et de
Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière
réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture
d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel
que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.
Pendant le délai d'attente, à l’exception des deux jours de carence, l'employeur versera au
travailleur 100% du salaire assuré, montant soumis aux cotisations sociales usuelles.
Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de
travail réduite au moins de moitié.
2. La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte
de gain est fixée à 1/3 du taux de prime qui serait nécessaire à la couverture à partir du
3ème jour de maladie, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur. Elle ne peut
en aucun cas dépasser la prime effectivement payée.
2.1 Dans le canton de Vaud la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif,
mais au maximum 1.4 %.
3. Les conditions d’assurance peuvent contenir des restrictions en relation avec l’âge supérieur
limite d’admission (au moins l’âge légal de la retraite) ou des atteintes à la santé
préexistantes ou des rechutes.