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              4.   Dans  le  canton  de  Genève  la  compensation  de  l'indemnité  correspondant  à  ces  jours
                   d'absences justifiées est versée par la caisse de compensation mentionnée à l'art. 43.

              5.   Dans  le  canton  du  Valais,  la  compensation  de  l'indemnité  correspondant  à  ces  jours
                   d'absences justifiées est versée par la caisse de compensation professionnelle mentionnée
                   à l'art. 41 al.4 de la présente CCT.


              CHAPITRE III
              OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS


              Art. 26    Travail frauduleux

              1.    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel
                    rémunéré ou non pour un tiers.

              4.    En cas d’infraction à cette interdiction de « travail au noir », la Commission professionnelle
                    paritaire compétente peut, suivant l’importance de l’infraction, prononcer un avertissement
                    ou infliger une amende conventionnelle (cf. art. 52). Le montant de cette amende est porté
                    en déduction du salaire et versé à la Commission professionnelle paritaire compétente.

              3.    Par ailleurs, en cas de récidive, l’employeur peut résilier immédiatement le contrat individuel
                    de  travail  pour  justes  motifs.  Toute  demande  en  dommages  et  intérêts  de  l’employeur
                    demeure réservée.

              4.    Un avertissement ou une amende conventionnelle au sens du présent article peut frapper
                    l’employeur qui fait exécuter sciemment ou qui favorise le « travail au noir » rémunéré ou
                    non.

              Art. 27    Hygiène, santé et sécurité au travail

              1.    Pour  prévenir  les  accidents  et  maladies  professionnels  et  pour  protéger  la  santé  des
                    travailleurs,  l’employeur  est  tenu  de  prendre  toutes  les  mesures  dont  l’expérience  a
                    démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées
                    aux conditions données.
                    Les  travailleurs  secondent  l’employeur  dans  l’application  des  mesures  à  prendre.  Ils
                    respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

              2.    Bases légales
                    La  directive  6508  de  la  Commission  fédérale  de  coordination  pour  la  sécurité  au  travail
                    (CFST) oblige les employeurs à faire appel à des médecins du travail et à d’autres spécia-
                    listes de la sécurité au travail, conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents
                    et maladies professionnels (OPA) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur
                    sécurité  l’exigent  (OPA  art. 11  a).  Des documents attesteront  que  des  mesures ont  été
                    prises.

              3.    Solution de branche MSST

                    La  Fédération  Romande  des  Entreprises  de  Charpenterie,  d’Ébénisterie  et  de  Menuiserie
                    (FRECEM),  la  Fédération  suisse  romande  des  entreprises  de  plâtrerie-peinture  (FREPP)
                    mettent à disposition des entreprises des solutions de branche approuvées par la CFST.
                    L’Association sécurité au travail, métiers de la construction (ASTMC) met à disposition, par
                    le biais d’un mandataire, une solution type approuvée par la CFST.
                    Ces solutions MSST remplacent la réglementation légale sur l’obligation de faire appel à des
                    spécialistes de la sécurité au travail dans le sens de l’OPA, art. 11 b) al.1 et du point 2.5 de
                    la  directive  6508.  Les  solutions  MSST  obligent  les  employeurs  et  leurs  travailleurs  de
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