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4. Dans le canton de Genève la compensation de l'indemnité correspondant à ces jours
d'absences justifiées est versée par la caisse de compensation mentionnée à l'art. 43.
5. Dans le canton du Valais, la compensation de l'indemnité correspondant à ces jours
d'absences justifiées est versée par la caisse de compensation professionnelle mentionnée
à l'art. 41 al.4 de la présente CCT.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS
Art. 26 Travail frauduleux
1. Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel
rémunéré ou non pour un tiers.
4. En cas d’infraction à cette interdiction de « travail au noir », la Commission professionnelle
paritaire compétente peut, suivant l’importance de l’infraction, prononcer un avertissement
ou infliger une amende conventionnelle (cf. art. 52). Le montant de cette amende est porté
en déduction du salaire et versé à la Commission professionnelle paritaire compétente.
3. Par ailleurs, en cas de récidive, l’employeur peut résilier immédiatement le contrat individuel
de travail pour justes motifs. Toute demande en dommages et intérêts de l’employeur
demeure réservée.
4. Un avertissement ou une amende conventionnelle au sens du présent article peut frapper
l’employeur qui fait exécuter sciemment ou qui favorise le « travail au noir » rémunéré ou
non.
Art. 27 Hygiène, santé et sécurité au travail
1. Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des
travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a
démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées
aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils
respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.
2. Bases légales
La directive 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
(CFST) oblige les employeurs à faire appel à des médecins du travail et à d’autres spécia-
listes de la sécurité au travail, conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents
et maladies professionnels (OPA) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur
sécurité l’exigent (OPA art. 11 a). Des documents attesteront que des mesures ont été
prises.
3. Solution de branche MSST
La Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d’Ébénisterie et de Menuiserie
(FRECEM), la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP)
mettent à disposition des entreprises des solutions de branche approuvées par la CFST.
L’Association sécurité au travail, métiers de la construction (ASTMC) met à disposition, par
le biais d’un mandataire, une solution type approuvée par la CFST.
Ces solutions MSST remplacent la réglementation légale sur l’obligation de faire appel à des
spécialistes de la sécurité au travail dans le sens de l’OPA, art. 11 b) al.1 et du point 2.5 de
la directive 6508. Les solutions MSST obligent les employeurs et leurs travailleurs de