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b) s’il est congédié pour avoir exécuté du travail frauduleux ;
c) s’il est congédié pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.
6. Le 13 ème salaire ne donne pas droit à des vacances.
Vacances, jours fériés et congés de formation
Art. 20 Vacances
1. Le droit aux vacances est déterminé comme suit :
- jusqu’à l’âge de 50 ans, le travailleur a droit à 25 jours ouvrables de vacances;
- dès 50 ans révolus, le travailleur a droit à 30 jours ouvrables de vacances.
2. Le salaire afférent aux vacances s’élève respectivement à 10,64% (5/47ème) et 13,04%
(6/46ème) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures
des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise
en compte des suppléments
3. L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte du désir des travailleurs dans une
mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage. Il l’en informe
suffisamment tôt.
Lorsque le travailleur ne respecte pas, par sa faute, l’accord passé en ce qui concerne la
durée, le début et la fin des vacances, l’employeur peut exiger de lui une indemnité
équivalant au quart de la moyenne du salaire mensuel.
4. Dans le canton de Genève l’art. 43 s’applique.
5. Dans le canton du Valais, il existe une caisse de compensation des indemnités de vacances
et de jours fériés, administrée par le secrétariat commun de l'Association valaisanne des
entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles, d’une
part, et de l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres (Bureau des Métiers,
Sion), d’autre part.
Les entreprises ont l’obligation de décompter à ladite caisse de compensation pour les
travailleurs payés à l’heure (à l’exception des professions du bois du Haut-Valais). Cette
caisse fixe la contribution mensuelle des employeurs, calculée en % du salaire de base et
verse les indemnités selon les pourcentages fixés à l’alinéa 2 ci-dessus.
Art. 21 Jours fériés et chômés
1. Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux
au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.
2. La liste des jours fériés indemnisés est fixée sur le plan cantonal et pour la durée de la
présente convention ; elle figure à l'annexe III faisant partie intégrante de la présente
convention.
3. L’employeur peut fermer les ateliers et chantiers le 1er mai. S’il ne le fait pas, il doit accorder
ce jour-là un congé non payé au travailleur qui le demande.
er
Dans le canton de Genève, le 1 mai est un jour chômé ; les dispositions prévues à l'art. 43
font foi.
er
Dans les cantons de Neuchâtel et du Jura ainsi que dans le Jura bernois le 1 mai est un
jour férié et figure à l'annexe III.