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                   b)    s’il est congédié pour avoir exécuté du travail frauduleux ;

                   c)    s’il est congédié pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.

              6.   Le 13 ème  salaire ne donne pas droit à des vacances.


              Vacances, jours fériés et congés de formation


              Art. 20    Vacances

              1.    Le droit aux vacances est déterminé comme suit :

                    -    jusqu’à l’âge de 50 ans, le travailleur a droit à 25 jours ouvrables de vacances;
                    -    dès 50 ans révolus, le travailleur a droit à 30 jours ouvrables de vacances.

              2.    Le salaire afférent aux vacances s’élève respectivement à 10,64% (5/47ème) et 13,04%
                    (6/46ème) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures
                    des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise
                    en compte des suppléments

              3.    L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte du désir des travailleurs dans une
                    mesure  compatible  avec  les  intérêts  de  l’entreprise  ou  du  ménage.  Il  l’en  informe
                    suffisamment tôt.
                    Lorsque le travailleur ne respecte pas, par sa faute, l’accord passé en ce qui concerne la
                    durée,  le  début  et  la  fin  des  vacances,  l’employeur  peut  exiger  de  lui  une  indemnité
                    équivalant au quart de la moyenne du salaire mensuel.

              4.    Dans le canton de Genève l’art. 43 s’applique.

              5.    Dans le canton du Valais, il existe une caisse de compensation des indemnités de vacances
                    et de jours fériés, administrée par le secrétariat commun de l'Association valaisanne des
                    entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles, d’une
                    part,  et  de  l'Association  valaisanne  des  maîtres  plâtriers-peintres  (Bureau  des  Métiers,
                    Sion), d’autre part.

                    Les  entreprises  ont  l’obligation  de  décompter  à  ladite  caisse  de  compensation  pour  les
                    travailleurs payés à l’heure (à l’exception des professions du bois du Haut-Valais). Cette
                    caisse fixe la contribution mensuelle des employeurs, calculée en % du salaire de base et
                    verse les indemnités selon les pourcentages fixés à l’alinéa 2 ci-dessus.


              Art. 21    Jours fériés et chômés

              1.    Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux
                    au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

              2.    La liste des jours fériés indemnisés est fixée sur le plan cantonal et pour la durée de la
                    présente  convention ;  elle  figure  à  l'annexe  III  faisant  partie  intégrante  de  la  présente
                    convention.

              3.    L’employeur peut fermer les ateliers et chantiers le 1er mai. S’il ne le fait pas, il doit accorder
                    ce jour-là un congé non payé au travailleur qui le demande.
                                                   er
                    Dans le canton de Genève, le 1  mai est un jour chômé ; les dispositions prévues à l'art. 43
                    font foi.
                                                                                                   er
                    Dans les cantons de Neuchâtel et du Jura ainsi que dans le Jura bernois le 1  mai est un
                    jour férié et figure à l'annexe III.
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