Page 16 -
P. 16

9




                    d)   S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177.7 x 12 mois) et 2'252 heures, l’une
                         des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord :

                         1.       heures prises sous forme de congé,
                         2.       paiement des heures sans supplément.

                         En  cas  de  désaccord,  l’employeur  impose  la  compensation  en  temps  ou  la
                         rémunération pour la moitié du solde d’heures

                    e)   Les  heures  effectuées  au-delà  du  maximum  indiqué  ci-dessus  seront  considérées
                         comme  du  travail  excédentaire.  Elles  sont  compensées  en  temps  d’entente  entre
                         l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées
                         avec  un  supplément  de  25%.  En  cas  de  désaccord,  l’employeur  impose  la
                         compensation en temps ou la rémunération pour la moitié du solde d’heures.

                    f)   S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions
                         suivantes doit être prise d’un commun accord :

                         1.       report des heures négatives pour l’année suivante,
                         2.       heures non compensées.

                    g)   Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un
                         décompte des heures est établi prorata temporis.

                    h)    Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet
                         d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

                    Voir annexe VII


              Art. 15    Dérogations à la durée et aux horaires de travail

              1.   Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail
                   selon l’art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour
                   décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale qui consulte les
                   partenaires  sociaux.  Le  secrétariat  de  la  Commission  paritaire  cantonale  communique  la
                   décision prise à l’entreprise.

              2.   Si la demande présentée déroge aux dispositions légales, le secrétariat de la Commission
                   professionnelle  paritaire  cantonale  la  transmet  avec  préavis  à  l'autorité  compétente.  Le
                   secrétariat  de  la  Commission  professionnelle  paritaire  cantonale  communique  la  décision
                   prise aux intéressés.

              3.   Aucune  dérogation  ne  sera  octroyée  pour  compenser  un  retard  du  chantier  dû  à  une
                   organisation  défaillante  et/ou  un  planning  trop  serré  établi  par  le  maître  d'œuvre,
                   respectivement son mandataire.


              Art. 16    Travail en équipe (2 x 8.2 h.)

              1.    Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 x 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06.00 h à
                    22.00 h est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle
                    paritaire cantonale au moins une semaine à l'avance.

              2.    Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

              3.    Le travail en équipe (2 x 8.2 h.) de nuit et du week-end n'est pas autorisé.

              5.  Le travail en équipe (2 x 8.2 h.) sur les chantiers n'est pas autorisé.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21