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d) S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177.7 x 12 mois) et 2'252 heures, l’une
des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord :
1. heures prises sous forme de congé,
2. paiement des heures sans supplément.
En cas de désaccord, l’employeur impose la compensation en temps ou la
rémunération pour la moitié du solde d’heures
e) Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées
comme du travail excédentaire. Elles sont compensées en temps d’entente entre
l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées
avec un supplément de 25%. En cas de désaccord, l’employeur impose la
compensation en temps ou la rémunération pour la moitié du solde d’heures.
f) S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions
suivantes doit être prise d’un commun accord :
1. report des heures négatives pour l’année suivante,
2. heures non compensées.
g) Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un
décompte des heures est établi prorata temporis.
h) Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet
d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.
Voir annexe VII
Art. 15 Dérogations à la durée et aux horaires de travail
1. Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail
selon l’art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour
décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale qui consulte les
partenaires sociaux. Le secrétariat de la Commission paritaire cantonale communique la
décision prise à l’entreprise.
2. Si la demande présentée déroge aux dispositions légales, le secrétariat de la Commission
professionnelle paritaire cantonale la transmet avec préavis à l'autorité compétente. Le
secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision
prise aux intéressés.
3. Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une
organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d'œuvre,
respectivement son mandataire.
Art. 16 Travail en équipe (2 x 8.2 h.)
1. Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 x 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06.00 h à
22.00 h est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle
paritaire cantonale au moins une semaine à l'avance.
2. Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.
3. Le travail en équipe (2 x 8.2 h.) de nuit et du week-end n'est pas autorisé.
5. Le travail en équipe (2 x 8.2 h.) sur les chantiers n'est pas autorisé.