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Art. 7 Temps d’essai
1. Les 30 premiers jours calendaires sont considérés comme temps d’essai. Durant cette
période, chaque partie peut résilier le contrat individuel de travail en observant un délai de
congé de sept jours calendaires pour la fin d’une journée.
2. Après le temps d’essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf clause
contraire.
Art. 8 Délais de résiliation
1. Après le temps d’essai, le contrat individuel de travail peut être résilié par écrit par les
parties, moyennant le respect des délais de congé suivants :
- 1 ère et 2ème année : 1 mois pour la fin d’un mois.
- 3 ème à la 9ème année : 2 mois pour la fin d’un mois.
- dès la 10ème année : 3 mois pour la fin d’un mois.
2. Demeurent réservés les contrats de travail devenus caducs au sens de l’art. 10 al.1 lit. b) et
les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.
Art. 9 Licenciement avec effet immédiat
1. L’employeur peut licencier avec effet immédiat le travailleur qui, malgré un avertissement
écrit, enfreint gravement les dispositions de la présente convention.
2. L’avertissement écrit doit préciser que le travailleur sera licencié avec effet immédiat en cas
de récidive.
3. Dans les cas graves, si selon les règles de la bonne foi, l’on ne peut pas exiger de la partie
qui a donné le congé la continuation des rapports de travail, l’avertissement écrit n’est pas
requis.
4. Au surplus, les art. 337ss CO demeurent applicables.
Art. 10 Protection contre les licenciements
1. Après le temps d’essai, la résiliation d'un contrat individuel de travail est exclue :
a) pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la
protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore
pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il
ait duré plus de 11 jours ;
b) aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de
l’assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie. Si à l'épuisement des
prestations de l'assurance, le travailleur n’est pas en mesure de reprendre son activité,
le contrat de travail est réputé caduc, sauf autres cas de protection résultant du
présent article ;
c) durant 720 jours en cas d'indemnité journalière partielle résultant d'une maladie ou
d'un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité à plein
temps dans l'entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté);
d) durant 120 jours au cours de la 1 ère année de service, durant 180 jours de la 2 ème à la
5 ème année de service et durant 270 jours à partir de la 6 ème année de service, en cas
d'indemnité journalière partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non