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              Art. 7     Temps d’essai

              1.   Les  30  premiers  jours  calendaires  sont  considérés  comme  temps  d’essai.  Durant  cette
                   période, chaque partie peut résilier le contrat individuel de travail en observant un délai de
                   congé de sept jours calendaires pour la fin d’une journée.

              2.   Après le temps d’essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf clause
                   contraire.


              Art. 8     Délais de résiliation

              1.    Après le temps d’essai, le  contrat individuel de travail peut  être  résilié par écrit par les
                    parties, moyennant le respect des délais de congé suivants :
                    - 1 ère  et 2ème année :     1 mois pour la fin d’un mois.
                    - 3 ème  à la 9ème année :    2 mois pour la fin d’un mois.
                    - dès la 10ème année :       3 mois pour la fin d’un mois.

              2.   Demeurent réservés les contrats de travail devenus caducs au sens de l’art. 10 al.1 lit. b) et
                   les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.


              Art. 9     Licenciement avec effet immédiat

              1.    L’employeur peut licencier avec effet immédiat le travailleur qui, malgré un avertissement
                    écrit, enfreint gravement les dispositions de la présente convention.

              2.    L’avertissement écrit doit préciser que le travailleur sera licencié avec effet immédiat en cas
                    de récidive.

              3.    Dans les cas graves, si selon les règles de la bonne foi, l’on ne peut pas exiger de la partie
                    qui a donné le congé la continuation des rapports de travail, l’avertissement écrit n’est pas
                    requis.

              4.    Au surplus, les art. 337ss CO demeurent applicables.


              Art. 10    Protection contre les licenciements

              1.    Après le temps d’essai, la résiliation d'un contrat individuel de travail est exclue :

                    a)    pendant  que  le  travailleur  accomplit  un  service  obligatoire,  militaire  ou  dans  la
                         protection  civile,  ou  un  service  civil,  en  vertu  de  la  législation  fédérale,  ou  encore
                         pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il
                         ait duré plus de 11 jours ;

                    b)   aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de
                         l’assurance  accidents  obligatoire  ou  de  l'assurance  maladie.  Si  à  l'épuisement  des
                         prestations de l'assurance, le travailleur n’est pas en mesure de reprendre son activité,
                         le  contrat  de  travail  est  réputé  caduc,  sauf  autres  cas  de  protection  résultant  du
                         présent article ;

                    c)   durant 720 jours en cas d'indemnité journalière partielle résultant d'une maladie ou
                         d'un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité à plein
                         temps dans l'entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté);

                    d)   durant 120 jours au cours de la 1 ère  année de service, durant 180 jours de la 2 ème  à la
                         5 ème  année de service et durant 270 jours à partir de la 6 ème  année de service, en cas
                         d'indemnité  journalière  partielle  résultant  d'une  maladie  ou  d'un  accident  non
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