Page 10 -
P. 10
3
Art. 4 Entraide professionnelle
Les parties s’engagent à sauvegarder les intérêts professionnels communs. Elles s’efforcent no-
tamment :
- de lutter contre la concurrence déloyale ;
- de lutter contre le travail au noir ou frauduleux ;
- de lutter contre toutes les formes de malfaçon ou l’adjudication de travaux susceptibles de
provoquer des excès préjudiciables à la profession ;
- d’obtenir la promulgation et l’application de prescriptions convenables en matière de
soumissions ;
- de respecter des délais d’exécution suffisants et une occupation aussi régulière que possible
dans l’industrie de la construction ;
- de favoriser la relève, la formation et le perfectionnement professionnels ;
- de respecter la dignité du travailleur ;
- de prendre toutes les dispositions et mesures utiles en cas de sous-occupation généralisée
pour augmenter les possibilités de travail et assurer ainsi le plein emploi dans les professions
et branches concernées.
Art. 5 Paix du travail
Les parties s’engagent à exécuter les obligations conventionnelles et, pendant toute la durée de
la présente convention, à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au
sens de l’art. 357a) al.2 CO.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MATÉRIELLES
Début et fin des rapports de travail
Art. 6 Engagement et contrat de travail
1. L’engagement s’effectue par accord écrit.
2. L’employeur remet au travailleur un exemplaire du contrat de travail avant la prise d’emploi.
Celui-ci doit mentionner au moins les points suivants :
a) le nom des parties ;
b) la date du début du rapport de travail ;
c) la fonction et la classe de salaire du travailleur ;
d) le lieu d’engagement (succursales, atelier, siège social);
e) le salaire et les éventuels suppléments salariaux ;
f) la durée hebdomadaire du travail.
g) En cas d’engagement à temps partiel, les jours de présence du travailleur (matin et/ou
après-midi) et ses horaires de travail.
3. Toute modification des éléments au sens de l’al.2 doit être communiquée par écrit avant
son entrée en vigueur.
4. Avant le premier jour d’entrée en service, l’employeur annonce tout engagement de
travailleur à l’Institution de retraite anticipée chargée de percevoir les cotisations et/ou de
servir les prestations prévues par la CCRA-SOR.