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                    b)   Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 120
                         heures, sont rémunérées avec un supplément de 25% de salaire.

                    c)   Les heures supplémentaires accomplies entre 22.00 et 06.00 heures donnent droit à
                         un supplément de salaire de 100%.

                    d)   Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17.00 heures au lundi à 06.00
                         heures ou pendant les jours fériés conventionnels donnent droit à un supplément de
                         salaire de 100%.

                    e)   À la fin de l’année civile, le solde des heures supplémentaires (1- 120 heures) qui reste
                         peut être soit payé (dans ce cas le supplément de 25% est encore dû), soit compensé
                         en temps d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars
                         de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans
                         ce  dernier  cas,  s’il  y  a  désaccord,  l’employeur  impose  la  compensation  ou  la
                         rémunération pour la moitié du solde des heures supplémentaires.

                    f)   L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous
                         les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail.
                    g)   Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus
                         s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence).
                    h)   Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un
                         accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

              3.     Rémunération du travail excédentaire

              Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al. 1, lit. c) (au-delà de
              45 heures).

              Elles donnent droit aux suppléments suivants :

                    a)   Les  heures  de  travail  excédentaire  accomplies  entre  06.00  et  22.00  heures  sont
                         rémunérées mensuellement avec un supplément de 25% de salaire.
                    b)   Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22.00 et 06.00 heures donnent
                         droit à un supplément de salaire de 100%.
                    c)   Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17.00 heures au lundi à
                         06.00  heures  ou  pendant  les  jours  fériés  conventionnels  donnent  droit  à  un
                         supplément de salaire de 100%.
                    Voir annexe VII

              Art. 14    Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire
                         variable

              L’horaire variable et les conditions de son application sont définis à l’art. 12 al. 2.

              Son mode de rémunération comprend :

                    a)   Paiement d’un salaire « mensuel-constant ».

                    b)   Le salaire « mensuel-constant » est calculé sur la base du salaire horaire multiplié par
                         177.7 heures. Par ce mode de calcul, les droits aux vacances et aux jours fériés sont
                         directement compris dans le salaire « mensuel-constant ». S’y ajoute le 13  ème  salaire.

                    c)   Quel que soit l’horaire effectué et tant que le travailleur ne touche pas d’indemnités
                         journalières  de  l’assurance  maladie  ou  accident,  le  montant  du  salaire  « mensuel-
                         constant »  ne  subira  aucune  modification.  Restent  réservées  les  augmentations
                         salariales conventionnelles.
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