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b) Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 120
heures, sont rémunérées avec un supplément de 25% de salaire.
c) Les heures supplémentaires accomplies entre 22.00 et 06.00 heures donnent droit à
un supplément de salaire de 100%.
d) Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17.00 heures au lundi à 06.00
heures ou pendant les jours fériés conventionnels donnent droit à un supplément de
salaire de 100%.
e) À la fin de l’année civile, le solde des heures supplémentaires (1- 120 heures) qui reste
peut être soit payé (dans ce cas le supplément de 25% est encore dû), soit compensé
en temps d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars
de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans
ce dernier cas, s’il y a désaccord, l’employeur impose la compensation ou la
rémunération pour la moitié du solde des heures supplémentaires.
f) L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous
les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail.
g) Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus
s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence).
h) Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un
accord écrit entre l’employeur et le travailleur.
3. Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al. 1, lit. c) (au-delà de
45 heures).
Elles donnent droit aux suppléments suivants :
a) Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06.00 et 22.00 heures sont
rémunérées mensuellement avec un supplément de 25% de salaire.
b) Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22.00 et 06.00 heures donnent
droit à un supplément de salaire de 100%.
c) Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17.00 heures au lundi à
06.00 heures ou pendant les jours fériés conventionnels donnent droit à un
supplément de salaire de 100%.
Voir annexe VII
Art. 14 Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire
variable
L’horaire variable et les conditions de son application sont définis à l’art. 12 al. 2.
Son mode de rémunération comprend :
a) Paiement d’un salaire « mensuel-constant ».
b) Le salaire « mensuel-constant » est calculé sur la base du salaire horaire multiplié par
177.7 heures. Par ce mode de calcul, les droits aux vacances et aux jours fériés sont
directement compris dans le salaire « mensuel-constant ». S’y ajoute le 13 ème salaire.
c) Quel que soit l’horaire effectué et tant que le travailleur ne touche pas d’indemnités
journalières de l’assurance maladie ou accident, le montant du salaire « mensuel-
constant » ne subira aucune modification. Restent réservées les augmentations
salariales conventionnelles.