Page 17 -
P. 17

10




              Art. 17       Heures déplacées

              Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel
              défini à l’art. 12 alinéa 1 et équivalant à une journée complète de travail. Elles donnent droit aux
              suppléments suivants :

              a)    Le travail de nuit accompli entre 22.00 h et 06.00 h donne droit à un supplément de salaire
                    de 50 %.

              b)    Le travail accompli dès 17.00 h le samedi jusqu'au lundi à 06.00 h ou pendant les jours
                    fériés conventionnels donne droit à un supplément de salaire de 100%.


              Salaires

              Art. 18       Classes de salaire

              1.    Les travailleurs sont rémunérés selon les classes de salaire suivantes :

                    ▪    Classe  CE :  Travailleur  occupant  la  fonction  de  chef  d’équipe  dans  l’entreprise  et
                         possédant  un  brevet  fédéral  de  contremaître,  un  diplôme  de  chef  d’équipe  ou
                         travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.

                    ▪    Classe A : Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité de la branche
                         d’activité  (CFC),  d’une  équivalence  délivrée  par  le  Secrétariat  à  la  formation,  à  la
                         recherche et à l’innovation (SEFRI) ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous.

                    ▪    Classe  B :  Travailleur  sans  certificat  fédéral  de  capacité  occupé  à  des  travaux
                         professionnels,  travailleur  titulaire  d’une  attestation  fédérale  de  formation
                         professionnelle de la branche d’activité (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4
                         ci-dessous.

                    ▪    Classe C : Manœuvre et travailleur auxiliaire.
                         Le  passage  automatique  de  la  classe  C  à  la  classe  B  interviendra  après  trois  ans
                                                                                      er
                         d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1  janvier qui suivra cette
                         échéance.  L’expérience  dans  la  branche  considérée  peut  être  acquise  de  manière
                         cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. À la
                         demande  de  l’employeur,  le  travailleur  démontrera  son  expérience  de  manière
                         documentée.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22