Page 13 -
P. 13
6
2. À la mort de l’employeur, le contrat passe aux héritiers ; les dispositions relatives au
transfert des rapports de travail en cas de transfert de l’entreprise sont applicables par
analogie.
3. Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l’employeur prend fin
à son décès ; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le
dommage causé par l’extinction prématurée du contrat.
Durée du travail
Art. 12 Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un
horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux alinéas 1 et 2 ci-
dessous.
1. Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45
heures, du lundi au vendredi.
b) On appelle « heures supplémentaires » les heures effectuées entre 41 heures et 45
heures.
c) On appelle « travail excédentaire » les heures effectuées au-delà de 45 heures.
d) Chaque travailleur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées,
ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe
V s’applique dans le canton de Genève.
f) Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à
maximum 120 heures supplémentaires.
g) La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13
al 1.
h) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8.2 heures par jour.
i) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit
être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte
d’heures.
Voir Annexe VII
2. Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être
introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Paiement d’un salaire « mensuel-constant » selon l’art. 14.
b) Le salaire « mensuel-constant » s’applique au minimum pour 12 mois dès son
introduction.