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              2.   À  la  mort  de  l’employeur,  le  contrat  passe  aux  héritiers ;  les  dispositions  relatives  au
                   transfert  des  rapports  de  travail  en  cas  de  transfert  de  l’entreprise  sont  applicables  par
                   analogie.

              3.   Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l’employeur prend fin
                   à  son  décès ;  toutefois,  le  travailleur  peut  réclamer  une  indemnité  équitable  pour  le
                   dommage causé par l’extinction prématurée du contrat.


              Durée du travail

              Art. 12    Durée du travail

              La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la  possibilité d’appliquer un
              horaire  standard  ou  un  horaire  variable  selon  les  modalités  indiquées  aux  alinéas  1  et  2  ci-
              dessous.

              1.    Horaire standard

                    a)   L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45
                         heures, du lundi au vendredi.

                    b)   On appelle « heures supplémentaires » les heures effectuées entre 41 heures et 45
                         heures.

                    c)   On appelle « travail excédentaire » les heures effectuées au-delà de 45 heures.

                    d)   Chaque travailleur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées,
                         ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.

                    e)   La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe
                         V s’applique dans le canton de Genève.

                    f)   Sur  l’année  civile,  l’entreprise  dispose  d’une  marge  de  fluctuation  allant  jusqu’à
                         maximum 120 heures supplémentaires.

                    g)   La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13
                         al 1.

                    h)   Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8.2 heures par jour.

                    i)   En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit
                         être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte
                         d’heures.

                    Voir Annexe VII


              2.    Horaire variable

              Afin  de  tenir  compte  des  besoins  économiques  de  l’entreprise,  un  horaire  variable  peut  être
              introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :

                    a)   Paiement d’un salaire « mensuel-constant » selon l’art. 14.

                    b)   Le  salaire  «  mensuel-constant  »  s’applique  au  minimum  pour  12  mois  dès  son
                         introduction.
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