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                         imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l'entreprise
                         (horaire réduit) ;

                    e)   pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement ;

                    f)    pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide
                         à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.


              2.    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul ; si le congé
                    a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette
                    période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période pour les
                    cas cités à l’art. 10 al. 1, lit. a), e) et f) et après un délai de 30 jours au cours de la 1 ère
                    année de service, de 90 jours de la 2 ème  à la 5 ème  année de service et de 180 jours à partir
                    de la 6 ème  année de service pour les cas cités à l’art. 10 al. 1 lit. b), c) et d).

              3.    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une
                    semaine de travail et que ce terme ne coïncide pas avec la  fin du délai de congé qui a
                    recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

              4.    Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au maximum.

                    Dans ce sens :
                    a)   Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être
                         réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de re-
                         cherches de main-d’œuvre.

                    b)   Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et
                         comptant au moins 10 ans de service dans l'entreprise, le délai conventionnel de congé
                         est  doublé.  Si  le  travailleur  retrouve  une  place  de  travail,  il  sera,  sur  demande
                         expresse, libéré de respecter le délai de congé.

                    c)   Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux travailleurs pouvant bénéficier
                         d’une rente en vertu de la CCRA-SOR

                    d)   Constitue  un  licenciement  pour  motif  économique  un  licenciement  effectué  par  un
                         employeur selon un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne résultant d’une
                         diminution ou d’une transformation d’emploi consécutive, notamment, à une baisse
                         du chiffre d’affaires, à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation
                         de  l’entreprise,  de  ses  secteurs,  de  ses  ateliers,  de  ses  équipes  ou  tout  autre
                         licenciement réalisé dans le but de sauvegarder ou d’augmenter sa compétitivité. Cette
                         définition est valable uniquement dans le cadre de l’application du présent article de
                         la convention collective (art. 10.4).


                    e)    Lors  de  situations  particulières,  une  demande  de  dérogation  peut  être  soumise  à
                         l’appui de pièces justificatives à la commission paritaire romande qui statuera dans les
                         plus brefs délais.



              Art. 11   Salaire en cas de décès du travailleur ou de l’employeur (art. 338 et 338a
                         CO)

              1.    Le contrat prend fin au décès du travailleur. Toutefois, l’employeur doit payer le salaire, à
                    partir du jour du décès pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de
                    cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré
                    ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles il remplissait
                    une obligation d’entretien.
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