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3. Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer
une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’État à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche
considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al.
4, 5 ou 6 ci-dessous. Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut
être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement
professionnels.
4. Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux
ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la
classe de salaire B. À la demande de l’employeur, le travailleur démontrera son expérience
de manière documentée.
5. Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux
rémunérations suivantes :
- Première année d’expérience : - 12%,
- Deuxième année d’expérience : - 10%,
- Troisième année d’expérience : - 8%
Selon la classe de salaire A.
La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de
salaire A.
À la demande de l’employeur, le travailleur démontrera son expérience de manière
documentée.
6. En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la
validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur
demande du travailleur ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi.
7. Les salaires horaires minima sont définis dans l'annexe II qui fait partie intégrante de la
présente CCT.
8. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-
œuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont
applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme
actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les
professions soumises à la présente CCT.
Art. 19 Treizième salaire
1. Le travailleur a droit à un 13 ème salaire correspondant à une somme égale à 8,33 % de son
salaire annuel brut soumis AVS.
2. En principe, le 13 ème salaire est versé en fin d’année.
3. Le travailleur quittant l’employeur en cours d’année a droit, au moment de son départ, à sa
part du 13 ème salaire, au prorata du salaire réalisé chez cet employeur.
4. Le droit au 13 ème salaire prend naissance dès le premier jour de travail chez l’employeur.
5. Le travailleur n’a pas droit au 13 ème salaire :
a) s’il quitte son emploi sans respecter les délais de résiliation du contrat de travail,
exception faite de l’art. 10 al. 4 lit. b) ;