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              3.    Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer
                    une  attestation  d’équivalence  de  niveau  par  le  Secrétariat  d’État  à  la  formation,  à  la
                    recherche  et  à  l’innovation  (SEFRI)  ou  faire  valoir  la  formation  acquise  dans  la  branche
                    considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al.
                    4, 5 ou 6 ci-dessous. Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut
                    être  couvert  par  les  fonds  paritaires  destinés  à  la  formation  et  au  perfectionnement
                    professionnels.

              4.    Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux
                    ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation
                    fédérale  de  formation  professionnelle  (AFP)  et  donne  droit  à  une  rémunération  selon  la
                    classe de salaire B. À la demande de l’employeur, le travailleur démontrera son expérience
                    de manière documentée.

              5.    Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux
                    rémunérations suivantes :

                    - Première année d’expérience : - 12%,
                    - Deuxième année d’expérience : - 10%,
                    - Troisième année d’expérience : - 8%

                    Selon la classe de salaire A.

                    La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la  classe de
                    salaire A.

                    À la demande de l’employeur, le travailleur démontrera son expérience de manière
                    documentée.

              6.    En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la
                    validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur
                    demande du travailleur ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi.

              7.    Les salaires horaires minima sont définis dans l'annexe II qui fait partie intégrante de la
                    présente CCT.

              8.    Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-
                    œuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont
                    applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme
                    actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les
                    professions soumises à la présente CCT.


              Art. 19    Treizième salaire


              1.   Le travailleur a droit à un 13 ème  salaire correspondant à une somme égale à 8,33 % de son
                   salaire annuel brut soumis AVS.

              2.   En principe, le 13 ème  salaire est versé en fin d’année.

              3.   Le travailleur quittant l’employeur en cours d’année a droit, au moment de son départ, à sa
                   part du 13 ème  salaire, au prorata du salaire réalisé chez cet employeur.

              4.   Le droit au 13 ème  salaire prend naissance dès le premier jour de travail chez l’employeur.

              5.   Le travailleur n’a pas droit au 13 ème  salaire :

                   a)    s’il  quitte  son  emploi  sans  respecter  les  délais  de  résiliation  du  contrat  de  travail,
                         exception faite de l’art. 10 al. 4 lit. b) ;
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