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garantir des postes de travail aussi sûrs que possible. La protection de la santé des
travailleurs est une tâche de direction et le souci personnel de chaque travailleur.
4. Obligations de l’employeur
- L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou d’appliquer une solu-
tion de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de
sécurité. À Genève, dans toutes les entreprises du second œuvre, il s’agit de la
solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et
charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de
charpente, menuiserie ébénisterie et parqueterie (ACM), il s’agit de la solution de
branche SETRABOIS. Dans les entreprises de plâtrerie-peinture, il s’agit de la solution
de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque
employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à
son entreprise.
- Il informe et consulte à temps les travailleurs ou leurs représentants sur les questions
concernant l’application de la directive.
- En cas de doute la sécurité d’une installation ou d’un chantier, l’inspecteur est
appelé et le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à
disposition de l’employeur et sont payés.
5. Obligations du travailleur
- Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur
en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y
collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse
pouvant présenter des risques d’accidents.
- Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un
licenciement.
6. Financement
Le financement des solutions de branche en matière de santé et de sécurité au travail
élaborées par les partenaires sociaux est assuré par les entreprises à raison de 40% et les
fonds paritaires cantonaux à raison de 60%. À cet effet, les groupes de gestion des solutions
de branche élaborent une directive à l’attention des commissions professionnelles paritaires
cantonales.
7. Exception
Les entreprises qui répondent aux critères du modèle subsidiaire au sens de la Directive
CFST no 6508 ne sont pas soumises aux art. 27 al. 3 et 27 al. 6.
Art. 28 Respect de l’horaire de travail
1. Le travailleur observe strictement l’horaire de travail. Il se trouve à l’heure sur le lieu de
travail indiqué par l’employeur afin d’accomplir sa journée complète de travail.
2. Il ne peut pas s’absenter de son lieu de travail sans autorisation préalable de l’employeur
ou de son représentant.
3. Il n’a pas droit à son salaire pour la durée des absences ou des retards non justifiés.
Art. 29 Conscience professionnelle
1. Le travailleur exécute le travail qui lui est confié selon les règles du métier et conformément
aux instructions de l'employeur ou de son représentant.