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par le Conseil de fondation de la Caisse les entreprises qui disposaient, le 1er janvier
1985, d’une institution de prévoyance garantissant des prestations et un financement
équivalent.
Les entreprises exemptées de l’affiliation à la Caisse doivent appliquer des taux de
cotisation au moins égaux à ceux pratiqués par la Caisse ;
b) La perception de la contribution paritaire globale incombe à la Caisse pour toutes les
entreprises qui y sont affiliées.
c) Les fonds recueillis sont mis à la disposition du Conseil de fondation de la Caisse. Le
Conseil de fondation est responsable de leur utilisation conformément aux dispositions
des statuts et règlements de la Caisse et de la Loi sur la prévoyance professionnelle.
5. Dans le canton de Neuchâtel, les travailleurs sont assurés auprès de la Caisse
interentreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP – plan SOR).
Un employeur peut assurer son personnel auprès d’une autre institution d’assurance que la
CIEPP pourvu que les travailleurs n’en subissent nul préjudice et que, notamment :
- les dispositions de l’alinéa 2 du présent article de la CCT soient respectées
- la prime à la charge des travailleurs n’y soit pas plus élevée que 5,5%;
- les prestations y soient au moins équivalentes;
- la prestation de libre passage garantie à chaque travailleur couvre la totalité de la
réserve mathématique nécessaire, selon les bases techniques de la CIEPP pour une
éventuelle rentrée ultérieure dans cette caisse sans perte aucune de prestations,
exactement comme si le travailleur ne l’avait jamais quittée ou y était entré d’emblée ;
- si une prestation de libre passage devait être insuffisante à cet égard, même
longtemps après l’échéance de la présente convention collective, l’employeur devrait
la compléter de ses deniers.
Les contrats et conditions d’assurance auprès d’une autre institution, ainsi que leur
modification ultérieure, doivent être communiqués à la commission paritaire assez tôt (3
mois à l’avance) pour qu’elle puisse, après consultation du nouvel assureur, en vérifier la
conformité avec la présente convention avant leur entrée en vigueur et donner son aval.
L’entreprise devra à cet égard exiger de son institution de prévoyance qu’elle établisse un
document qui détaille les différences entre le plan de prévoyance souscrit et les dispositions
de la présente convention. La commission paritaire élabore un questionnaire à l’attention
des entreprises pour permettre la comparaison des prestations et des conditions
d’assurance. Ce questionnaire sera contresigné par l’entreprise et le nouvel assureur.
6. Dans le canton du Valais, tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de
prévoyance professionnelle dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles
prévues dans le plan figurant dans le tableau suivant :
Salaire assuré Salaire AVS
Prestation d’invalidité
Rente d’invalidité 30.00 %
Rente d’enfant invalide 5 %
- délai d’attente 24 mois
- libération du service des primes 2 mois
Prestation de survivants
Rente de veuve/veuf 20.00 %
Rente d’orphelin 5 %
Capital d’accès Avoir de vieillesse acquis