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Art. 43 Caisse de compensation dans le canton de Genève
1. Pour assurer une égale répartition des prestations mises à la charge des employeurs à
teneur des art. 20, 21 (gypserie-peinture seulement), 25, 40 et 41 de la présente
convention, chaque association patronale, excepté la marbrerie, dispose d’une caisse de
compensation professionnelle. Cette dernière est également chargée de la perception et de
la transmission aux institutions intéressées par des contributions dues en vertu des art. 35,
36, 38 et 42 de la présente convention.
2. Outre les membres des associations professionnelles, qui sont d’office affiliés à la Caisse de
compensation, tout employeur qui participe à titre individuel à la présente convention est
également rattaché à la caisse de sa profession.
3. Toute contestation relative aux droits et obligations des entreprises astreintes à contribuer
à la Caisse de compensation est tranchée sur la base du règlement de cette institution.
4. La caisse de compensation professionnelle est tenue de communiquer aux organes paritaires
de contrôle de la présente convention qui le demandent toute information relative aux
conditions de travail et de salaire des travailleurs ainsi qu’au paiement des contributions
visées aux articles 35, 36, 38 et 42 de la présente convention.
5. Lorsqu’une entreprise ne remplissant pas régulièrement ses obligations envers la Caisse de
compensation a fait l’objet d’une mise en demeure de la part de la commission paritaire du
second œuvre (CPSO) et que cette mise en demeure est restée sans effet, la commission
paritaire peut constater une violation de la présente convention et prendre des mesures.
Dans ce cas, les décisions de la commission paritaire peuvent faire l’objet d’un recours de
l’entreprise à la Chambre des relations collectives de travail constituée en tribunal arbitral,
et ce, dans les trente jours qui suivent la communication de la décision à l’intéressé.
6. En outre, les travailleurs et les employeurs peuvent constater, après la CPSO, que les
engagements pris de respecter la présente convention n’ont pas été tenus. Dans ce cas,
outre la radiation de l’entreprise de la Caisse de compensation et d’autres institutions de
prévoyance auxquelles elle était rattachée jusqu’alors, la CPSO peut constater qu’une
déclaration de soumission à la présente convention signée en son temps par l’entreprise en
cause est devenue caduque par la faute de celle-ci. Une telle constatation peut être portée
à la connaissance des travailleurs de l’employeur en question, ainsi que des administrations
publiques intéressées.
7. En cas de refus d'une inscription ou d'une radiation par une Caisse de compensation, celle-
ci en informe la CPSO ainsi que les autres caisses de compensation.
8. Les caisses de compensation sont solidairement tenues de refuser une demande
d'inscription présentée par un employeur s'il a été écarté par l'une d'entre elles pour :
- non-paiement des cotisations sociales ;
- agissements contraires aux règles de l'éthique de la profession (infraction grave
envers les dispositions des conventions collectives).
9. L'inscription à une caisse de compensation est notifiée par affiche dans les bureaux de
l'employeur ou de toute autre manière adéquate.
10. Sur demande de la CPSO, chaque caisse de compensation est tenue de ne plus délivrer les
attestations usuelles requises par les maîtres d'ouvrage publics ou privés à tout employeur
ne remplissant plus tout ou partie de ses obligations.
11. Dès que la caisse prend la décision de suspendre les prestations conventionnelles, celle-ci
doit en informer la CPSO et les travailleurs concernés par courriers personnels. Elle peut