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                    alors interrompre le versement des prestations qu'elle gère et qui découlent directement de
                    la présente CCT.

              12.  Chaque caisse de compensation édite, une fois par mois, une liste où figurent les employeurs
                    actifs, démissionnaires, en faillite ou en sursis concordataire n'ayant plus rempli tout ou
                    partie de leurs obligations envers elle depuis plus de 90 jours. Cette liste est communiquée
                    aux parties contractantes ou adhérentes à la présente CCT. Elle est adressée aux maîtres
                    d'ouvrages publics et privés qui la demandent.

              13.  Les parties contractantes ou adhérentes à la CCT sont tenues de signaler à la CPSO les
                    employeurs dont l'affiliation à une caisse de compensation paraît incertaine, ainsi que les
                    engagements  occasionnels  de  travailleurs  par  des  personnes,  des  employeurs  ou  des
                    entreprises  dont  l'activité  n'entre  qu'irrégulièrement  dans  le  champ  d'application  de  la
                    présente CCT.

              14.  Un responsable de la caisse de compensation concernée par un sujet traité par la CPSO
                    assiste à la séance y relative, avec voix consultative.

              15.  Toute contestation relative aux droits et obligations des personnes astreintes à s'affilier à
                    une caisse de compensation est du ressort de la juridiction des prud'hommes.


              Art. 44     Assurance chômage, intempéries et réduction de l’horaire de travail

              Les entreprises et les travailleurs sont assurés contre les risques de chômage conformément aux
              dispositions légales en vigueur.


              Art. 45     AVS et retraite anticipée

              1.    AVS

              Le travailleur est assuré en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité selon les dispositions légales
              en vigueur.


              2.    Retraite anticipée
              Le travailleur est affilié conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention collective de
              retraite anticipée (CCRA-SOR).


              CHAPITRE V
              DISPOSITIONS D’EXÉCUTION


              Art. 46    Exécution

              1.    Application de la convention collective de travail du second œuvre romand :

                    a)   Les  parties  contractantes  s’engagent  à  respecter  les  dispositions  de  la  présente
                         convention ainsi que ses avenants cantonaux et ses annexes, conformément à l’art.
                         357a alinéa 1 CO.

                    b)   Dans le but de veiller à l’application de la présente convention collective de travail, il
                         est institué :

                    -    une Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand (CPP-SOR) ;
                    -    des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC).
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