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alors interrompre le versement des prestations qu'elle gère et qui découlent directement de
la présente CCT.
12. Chaque caisse de compensation édite, une fois par mois, une liste où figurent les employeurs
actifs, démissionnaires, en faillite ou en sursis concordataire n'ayant plus rempli tout ou
partie de leurs obligations envers elle depuis plus de 90 jours. Cette liste est communiquée
aux parties contractantes ou adhérentes à la présente CCT. Elle est adressée aux maîtres
d'ouvrages publics et privés qui la demandent.
13. Les parties contractantes ou adhérentes à la CCT sont tenues de signaler à la CPSO les
employeurs dont l'affiliation à une caisse de compensation paraît incertaine, ainsi que les
engagements occasionnels de travailleurs par des personnes, des employeurs ou des
entreprises dont l'activité n'entre qu'irrégulièrement dans le champ d'application de la
présente CCT.
14. Un responsable de la caisse de compensation concernée par un sujet traité par la CPSO
assiste à la séance y relative, avec voix consultative.
15. Toute contestation relative aux droits et obligations des personnes astreintes à s'affilier à
une caisse de compensation est du ressort de la juridiction des prud'hommes.
Art. 44 Assurance chômage, intempéries et réduction de l’horaire de travail
Les entreprises et les travailleurs sont assurés contre les risques de chômage conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Art. 45 AVS et retraite anticipée
1. AVS
Le travailleur est assuré en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité selon les dispositions légales
en vigueur.
2. Retraite anticipée
Le travailleur est affilié conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention collective de
retraite anticipée (CCRA-SOR).
CHAPITRE V
DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
Art. 46 Exécution
1. Application de la convention collective de travail du second œuvre romand :
a) Les parties contractantes s’engagent à respecter les dispositions de la présente
convention ainsi que ses avenants cantonaux et ses annexes, conformément à l’art.
357a alinéa 1 CO.
b) Dans le but de veiller à l’application de la présente convention collective de travail, il
est institué :
- une Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand (CPP-SOR) ;
- des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC).