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2. Les commissions professionnelles paritaires au sens de l’article 46 al.1 lit b) sont constituées
sous la forme juridique d’associations. Elles sont expressément habilitées à faire appliquer
la présente convention.
Art. 47 Exécution commune
1. Les parties contractantes ont face aux employeurs et travailleurs concernés le droit d’exiger
en commun le respect des dispositions de la présente convention, conformément à l’art.
357b CO.
2. Les Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) sont chargées, d’elles-
mêmes ou sur demande de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand
(CPP-SOR), d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de la
présente convention dans le respect des directives de la Commission paritaire romande du
second œuvre (CPP-SOR). Au besoin, elles sont autorisées à exercer leurs compétences par
la voie juridique.
3. Les représentants délégués par les Commissions professionnelles paritaires cantonales sont
autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente convention. L’employeur est
tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l‘accès à l’entreprise, respectivement
l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles.
4. Sans préjudice de l’éventuelle peine conventionnelle, des frais de contrôle sont perçus de la
part des entreprises et travailleurs :
- qui ont violé de manière avérée les dispositions conventionnelles ;
- qui ne donnent pas suite aux demandes de renseignements ou fournissent des
données incomplètes ;
- qui fournissent sciemment des informations erronées.
Art. 48 Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand (CPP-SOR)
1. Composition
L’assemblée générale est composée de :
- un représentant FRECEM
- un représentant FREPP
- un représentant par autre(s) association(s) patronale(s) romande(s) signataire(s) de
la CCT
- un nombre équivalent de représentants syndicaux et
a) dans les cantons où seules des associations de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
ainsi que de plâtrerie-peinture sont affiliées, de deux représentants pour les
organisations syndicales et de deux représentants des organisations patronales ;
b) dans les cantons où en plus des associations de menuiserie, ébénisterie et
charpenterie ainsi que de plâtrerie-peinture, dès que 3 associations d’autres métiers
sont affiliées, de trois représentants pour les organisations syndicales et de trois
représentants des organisations patronales.
Le président est nommé alternativement dans chacune des délégations pour une
période de 2 ans. La CPP-SOR édicte un règlement d’organisation pour son activité.