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- la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les
intérêts.
Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la
base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès
de l’institution de prévoyance.
d) La rente de conjoint survivant en cas de décès avant l’âge de la retraite correspond à
60% de la rente d’invalidité. En cas de décès après l’âge de la retraite, elle correspond
à 60% de la rente de vieillesse.
e) Les rentes d’enfants correspondent à 20% de la rente d’invalidité avant l’âge de la
retraite et à 20% de la rente de vieillesse après l’âge de la retraite.
Les contrats et conditions d’assurance auprès d’une autre institution, ainsi que leur
modification ultérieure doivent être communiqués à la commission paritaire assez tôt
(au moins 3 mois à l’avance) pour que cette dernière puisse en vérifier la conformité
avec la présente convention avant leur entrée en vigueur et donner son aval. Lorsque
la prévoyance professionnelle auprès d’une autre institution ne remplit pas ces
conditions ou qu’elle cesse de les remplir, la commission paritaire donne un délai
convenable à l’employeur pour que la prévoyance professionnelle de son entreprise
devienne ou redevienne conforme à la présente convention. S’il ne s’exécute pas, il
encourt une amende dont le montant peut aller jusqu’à la totalité de la perte future
probable de prestations d’assurance qui menace ses travailleurs.
Art. 39 Retraite anticipée
La retraite anticipée des métiers du second-œuvre romand fait l’objet d’une convention collective
spécifique (CCRA-SOR).
Le texte de cette convention est disponible sur le site du SECO.
Art. 40 Allocations familiales
1. Le régime des allocations familiales dépend de la législation applicable, les avenants
cantonaux étant réservés.
2. Dans le canton de Genève l’art. 43 s’applique.
3. Dans le canton du Jura et dans le Jura bernois, l’employeur et le travailleur sont soumis au
règlement de la Caisse paritaire du second œuvre jurassien.
4. Dans le canton de Vaud, l’employeur et le travailleur sont soumis au règlement de la
Fondation « Caisse des allocations familiales de la fédération vaudoise des entrepreneurs
(CAFEV) ».
Art. 41 Services obligatoires
1. Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection
civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de
trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit :
a) Recrutement
- 100 % de la perte nette de salaire s’il est marié ou célibataire avec obligation légale
d’entretien ;
- 50 % de la perte nette de salaire s’il est célibataire sans obligation légale
d’entretien.
b) Ecole de recrue :