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              Art. 36    Assurance perte de gain en cas de maternité

              1.   Les dispositions prévues par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de
                   service et de maternité ainsi que d’éventuelles législations cantonales sont applicables.

              2.   Dans le canton de Genève l’art. 43 s’applique.


              Art. 37    Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques

              Le travailleur est tenu de s’assurer pour les frais médicaux et pharmaceutiques, conformément
              aux dispositions légales (LAMal). Le paiement de la prime incombe au travailleur.


              Art. 38    Prévoyance professionnelle

              1.    Les  travailleurs  sont  assurés  conformément  aux  dispositions  de  Loi  fédérale  sur  la
                    prévoyance professionnelle (LPP).

              2.    Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes :

                    a)   le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge ;

                    b)   l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur
                         jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la
                         convention  collective  de  la  retraite  anticipée  du  second  œuvre  romand.  Durant  la
                         période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse
                         les  bonifications  de  vieillesse  à  l’institution  de  prévoyance  du  dernier  employeur
                         jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un
                         capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de
                         prévoyance vieillesse ;

                    c)   le taux de prime est au minimum de 11% du salaire assuré, qui est égal au salaire
                         AVS ;

                    d)    la cotisation est perçue dès le 1  janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de
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                         50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur ;

                    e)   ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fribourg.

                    f)   pour le canton du Jura et la région du Jura bernois, ces dispositions ne s’appliquent
                         pas jusqu’à échéances du prochain terme du contrat de prévoyance de l’entreprise
                         en cours au 1  janvier 2024.
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              3.    Les prestations doivent être les suivantes :

                    a)   rente de retraite ;

                    b)   rente  d'invalidité  :  le  capital-épargne  simulé  au  jour  de  la  retraite  sans  intérêt  et
                         converti au taux fixé par la LPP ;

                    c)   rente de conjoint ou du partenaire enregistré survivant : 60 % de la rente d'invalidité ;

                    d)   rente d'orphelin : 20 % de la rente d'invalidité ;

                    e)   libération des primes après un délai de 90 jours.


              4.    Dans le canton de Genève, pour tous les membres des caisses de compensation des métiers
                    du bâtiment, second œuvre :

                    a)   Les entreprises membres d'une caisse de compensation doivent être obligatoirement
                         affiliées à la Caisse paritaire de prévoyance professionnelle qui lui est associée pour
                         leur personnel soumis à ladite convention. Peuvent être exemptées de cette affiliation
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