Page 25 -
P. 25

18




              2.    Il est tenu de réparer par une indemnité ou de toute autre manière le dommage qu’il cause
                    à l’employeur, intentionnellement ou par négligence, voire par imprudence (article 321e
                    CO).

              3.    Dans le cas où un travailleur est appelé à faire l’usage d’un véhicule dans le cadre de son
                    activité  professionnelle,  s’il  ne  dispose  pas  d’un  permis  de  conduire  valable,  il  doit  en
                    informer l’employeur avant la prise du véhicule.


              Art. 30    Information et consultation des travailleurs

              L’employeur  se  conforme  aux  dispositions  de  la  Loi  fédérale  du  17  décembre  1993  sur
              l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises.


              Art. 31    Décompte et paiement du salaire

              1.    Le salaire est payé une fois par mois, mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est
                    versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

                    Un  décompte  salarial  mensuel  détaillé  est  remis au  travailleur.  Celui-ci  doit  contenir  au
                    moins les informations suivantes :
                    a)    les noms des parties ;
                    b)    la profession ;
                    c)    la classe de salaire du travailleur ;
                    d)    le salaire de base ;
                    e)    les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés ;
                    f)    les montants bruts détaillés ;
                    g)    les détails des déductions effectuées ;
                    h)    le montant net versé.

              2.    Sur  demande  présentée  au  moins  un  jour  à  l’avance,  un  acompte  peut  être  délivré.  Si
                    l’acompte  n’est  pas  versé  sur  un  compte  bancaire  ou  postal,  l’employeur  fait  signer  au
                    travailleur une quittance et lui remet une copie.

              3.    Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la présente convention
                    touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

              4.    Les retenues découlant des dispositions des diverses caisses sociales en vigueur dans les
                    cantons sont déduites du salaire.


              Art. 32    Outillage et matériel

              1.    La  fourniture  de  l’outillage  est  à  la  charge  de  l’employeur.  Demeurent  réservées  les
                    dispositions convenues dans le canton de Genève (art. 23 al.2).

              2.    Le travailleur prend soin des matières, des outils et de toutes les installations de l’entreprise.


              Art. 33    Travail aux pièces ou à la tâche

              1.    Le travail aux pièces ou à la tâche ou celui qui n’est pas rémunéré en fonction des heures
                    travaillées est interdit.

              2.    Pour certains travaux déterminés, la Commission professionnelle paritaire du second œuvre
                    romand (CPP-SOR) peut déroger à cette règle par accord spécial.
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30