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2. Il est tenu de réparer par une indemnité ou de toute autre manière le dommage qu’il cause
à l’employeur, intentionnellement ou par négligence, voire par imprudence (article 321e
CO).
3. Dans le cas où un travailleur est appelé à faire l’usage d’un véhicule dans le cadre de son
activité professionnelle, s’il ne dispose pas d’un permis de conduire valable, il doit en
informer l’employeur avant la prise du véhicule.
Art. 30 Information et consultation des travailleurs
L’employeur se conforme aux dispositions de la Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises.
Art. 31 Décompte et paiement du salaire
1. Le salaire est payé une fois par mois, mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est
versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.
Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au
moins les informations suivantes :
a) les noms des parties ;
b) la profession ;
c) la classe de salaire du travailleur ;
d) le salaire de base ;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés ;
f) les montants bruts détaillés ;
g) les détails des déductions effectuées ;
h) le montant net versé.
2. Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si
l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au
travailleur une quittance et lui remet une copie.
3. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la présente convention
touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.
4. Les retenues découlant des dispositions des diverses caisses sociales en vigueur dans les
cantons sont déduites du salaire.
Art. 32 Outillage et matériel
1. La fourniture de l’outillage est à la charge de l’employeur. Demeurent réservées les
dispositions convenues dans le canton de Genève (art. 23 al.2).
2. Le travailleur prend soin des matières, des outils et de toutes les installations de l’entreprise.
Art. 33 Travail aux pièces ou à la tâche
1. Le travail aux pièces ou à la tâche ou celui qui n’est pas rémunéré en fonction des heures
travaillées est interdit.
2. Pour certains travaux déterminés, la Commission professionnelle paritaire du second œuvre
romand (CPP-SOR) peut déroger à cette règle par accord spécial.