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4. Dans le canton du Valais, à l’exception des professions du bois du Haut-Valais, la
compensation de l'indemnité correspondant à ces jours fériés légaux est versée par la caisse
mentionnée à l'art. 20 al.5 de la présente CCT. Les entreprises de location de personnel et
de travail temporaire ne décomptant pas à cette caisse compenseront le salaire
effectivement perdu chaque jour férié.
5. Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute
à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.
6. Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent
un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours
fériés.
Art. 22 Congés de formation
1. Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux
congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale dont les cours sont organisés
par une ou plusieurs association(s) contractante(s) ou adhérente(s).
2. L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes :
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver ;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum
par année civile ;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours,
ceci en regard de la taille de l’entreprise ;
d) les demandes de congé sont présentées à l’employeur par l’association organisatrice
au moins quatre semaines avant le début du cours ;
e) l’indemnisation de ces congés de formation est réglée par les règlements des caisses
professionnelles paritaires cantonales.
Déplacements et indemnités diverses
Art. 23 Déplacements et indemnités de repas
1. Déplacements et indemnités de repas en général
a) Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires
pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes :
- CHF 18.00 pour le fait de ne pouvoir prendre son repas de midi à son domicile ou à
celui de l’entreprise ;
- remboursement des frais de transport pour l’utilisation de son véhicule privé ;
- remboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement s’il ne peut
regagner son domicile chaque soir.
b) Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû
lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du
travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.
c) Le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément dans la
mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l’heure de rassemblement
à celle du début du travail et de l’heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu
de rassemblement. Ce temps de transport indemnisé compte comme temps de travail.
d) L’annexe VIII précise les dispositions d’application de cet article