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Le salaire assuré pour les prestations de risque est limité à 7 x la rente AVS maximale.
Prestations de retraite
Rente de vieillesse (en % de l’avoir 6.80 %
de vieillesse final acquis)
Rente d’enfant de retraité (en % 20.00 %
de la rente de vieillesse)
Bonif. De vieillesse (H/F) En % du salaire assuré
18- 34 ans 5.00 %
35-44 ans 7.10 %
45-54 ans 10.70 %
55-65 ans 12.80 %
Financement
Part de l’employeur 5.75 %
Part du travailleur 5.75 %
Total 11.50 %
La cotisation est répartie entre le travailleur et l’employeur qui en paient la moitié chacun.
Elle est exprimée en pourcent du salaire AVS.
Les plans de prévoyance des fondations particulières doivent intégrer un élément de
solidarité entre les classes d’âge. Selon ce principe, un assuré âgé ne doit pas payer plus
cher qu’un jeune pour l’ensemble de sa prévoyance professionnelle.
Si la cotisation d’une fondation particulière est supérieure à 11.5 % (taux de cotisation prévu
par la caisse CAPAV), il ne peut pas être retenu plus de 5.75 % (moitié de la cotisation
ordinaire CAPAV) sur le salaire du travailleur.
7. Dans le canton de Vaud, les travailleurs sont assurés auprès de la Caisse de retraite
professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (ci-après CRP), dont le règlement
est conforme aux dispositions de la LPP et fait partie intégrante de la présente convention.
Les employeurs ont l’obligation de s’affilier à la CRP, exception faite de ceux au bénéfice
d’une décision d’exemption d’affiliation, car ayant démontré avoir pris des mesures de
prévoyance au moins équivalentes à celles de la CRP. Ainsi, un employeur peut assurer son
personnel auprès d’une autre institution d’assurance que la CRP pourvu que les travailleurs
n’en subissent nul préjudice et que, notamment :
- la prime à la charge des travailleurs n’y soit pas plus élevée que 5.5%
- les types de prestations y soient au moins équivalents à ce qui suit :
a) La rente de vieillesse correspond à l’avoir de vieillesse accumulée à l’âge de la
retraite multiplié par le taux de conversion fixé par la LPP.
b) L’assuré a droit à un quart de rente d’invalidité s’il est invalide à raison de 40% au
moins, au sens de l’AI, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins,
à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est
invalide à 70% au moins.
c) La rente d’invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de
vieillesse. L’avoir de vieillesse déterminante comprend alors :
- l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente
d’invalidité;